I-8, r. 14 - Règlement sur les effets, les cabinets de consultation et autres bureaux des membres de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

Texte complet
31. Lorsque le membre de l’Ordre est employé d’une personne physique ou morale, d’une société, d’un gouvernement ou de l’un de ses organismes, il doit aviser l’employeur des dates prévues du début et de la fin de la fonction.
Décision 96-12-19, a. 31.